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The health related articles on this page are intended more for the general public. Although the author (Njei M.T) is a pharmacist, his approach is not restricted to health professionals. > The Structure of the Pharmacy Profession in Cameroon


3 Dec 2008

 



Pharmacists in Cameroon are organized in seven different divisions namely


Division A: Proprietors of Community pharmacies (mostly involved in the retail pharmaceutical business)


Division B: Pharmacists involved in the manufacturing sector


Division C: Pharmacist involved in the wholesale sector


Division D: Pharmacists practicing in private hospital establishments


Division E: Assistant Pharmacists (mostly working under a proprietor of a community pharmacy)


Division F: Pharmacist proprietors of private diagnostic laboratories and other pharmacists working there


Division G: Pharmacists employees of the Government.


Pharmacists in Cameroon are not allowed to cumulate functions nor are they allowed to operate chain pharmacy shops.


 


Before working as a pharmacist in Cameroon, you must be registered with the ‘Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du Cameroon CNOP’ – a French appellation for a 9-member professional body that functions like the Pharmacist Board. Here is the link to the CNOP website

http://www.ordrepharmaciens.com

 

The function of the CNOP is to see to it that the laws governing the pharmacy profession are respected.


Those laws that are currently under review/modification can be read below. I want to emphasize that what is here is one of the draft proposals for review that should serve as a guide to the reader and not the authenticated final document. What I could lay hands on was a French version with inherent typographical errors. If you can read French, you will have an idea on how the law governing the practice of pharmacy in Cameroon looks like.


CHAPITRE 1: DEfiNITIONS ET CONDITIONS GENERALES


 


 


TITRE l ':., DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 :(1) La présente loi et les textes pris pour son application organisent et réglementent l'exercice de la profession de pharmacien.


(2) Au sens de la présente Loi, on entend par pharmacien 1 toute personne titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien ou du certificat de réception provisoire au grade de pharmacien ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par l'autorité compétente.


ARTICLE 2 :(1) - Le Pharmacien est seul habilité pour: al La préparation .-


- des objets et médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine;


- des objets de pansements et tous les articles présentés comme conformes à la pharmacopée;


- des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme'


,


des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public


        et                         qui, sans être visés à l'article 3 ci-dessous, sont cependant


destinés


au diagnostic médical;


bl La vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des produits


et objets énumérés au précédent paragraphe;


, el La vente des plantes médicinales inscrites dans la pharmacopée;


dl L'importation et l'exportation de tous les produits visés au présent ar-


ticle.


(2) La préparation et la délivrance des vaccins, sérums et allergènes, peuvent être effectués par toute personne agréée par l'autorité responsable de la Santé Publique.


ARTICLE 3 : (1) On entend par médicament, toute substance ou com-


, position présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies umaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.


(2) Sont notamment considérés comme médicaments: - Les produits contenant une substance ayant une action théra­peutique au sens de l'alinéa premier ci-dessus ou contenant des substànces vénéneuses.


- Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments mais dont la présence confère à ces produits, soit des proprié­tés spéciales recherchées thérapeutique diététique, soit des propriétés de re­pas d'épreu.ve.


(3) Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme médicament.


ARTICLE 4: (1 )Est coupable d'exercice illégal de pharmacie et passible d'une amende de 1 000 000. FCFA à 4.000 000 FCFA et d'un emprisonnement ferme 'de un (01) à quatre (04) ans, quiconque se sera livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions fixées par la présente loi.


(2)Le tribunal devra en outre ordonner la fermeture définitive de l'établissement et la destruction publique immédiate de tous objets, médi­caments et substances qui auront servi de support à cette activité irrégulière.


(3)Nonobstant les poursuites judiciaires, la fermeture pro­visoire de l'établissement pharmaceutique sera ordonnée par le Ministre


. chargé de la santé publique.après constat par un inspecteur de la pharmacie.


(4)Le Conseil National de l'Ordre ou tout pharmacien inscrit au


tableau de IOrdre peut dénoncer les faits au Procureur de la République terri­torialement compétent.


ARTICLE 5: (1)Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il n'est inscl it au tableau de l'Ordre National des Pharmaciens du Cameroun.


(2) Le tableau de l'ordre est tenu à jour par le Secrétaire Général de l'Ordre National qui le communique à l'autorité de tutelle, aux se­.crétaires des Conseils régionaux pour transmission aux préfectures, aux


. parquets et tribunaux de leur ressort de compétence.


(3) Le tableau de l'ordre ne fait mention que des diplômes et qualifications professionnelles reconnues par l'autorité compétente du pays où ils ont été-obtenus; toutefois, peuvent y être portés, les grades et distinc­tions honorifiques décernées au pharmacien par l'Etat.


(4) Le tableau de l'Ordre comprend sept (07) divisions:



 




- division A : Pharmaciens d'officine;


- division B : Pharmaciens fabricants;


- division C : Pharmaciens grossistes;


- division D : Pharmaciens des Etablissement...> hospitaliers privés;


~ division E : Pharmaciens assistants;


                                   - division F : Pharmaciens Directeurs ou                           e ~urs-Adjoints des


laboratoires d'analyses de biologie médicale privés;


- division G : Pharmaciens des services pu Ih:S.


ARTICLE 6 : L'inscription au tableau de l'Ordre est subordonnée à la présentation d'un dossier comprenant les pièces suivantes:


al Pour un Camerounais: -une demande timbrée


-un certificat de nationalité;


-un extrait de casier judiciaire


. -Une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat ou du certificat provisoire de réception au grade de pharmacien ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par l'autorité compétente au moment


           du                      dépôt du dossier.


- Un certificat de non faillite ,.


bl Pour un étranger: -une demande timbrée


- une convention de réciprocité ·entre le Cameroun et le pays


           d'origine           pour la circulation des personnes.


-:-une attestation de non radiation de l'Ordre dans son pays d'origine


           ou                     un autre pays l'on a excercé auparavant.


-une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat de pharmacien ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par./'autorité compétente au Came­roun.


, ARTICLE 7: (1) Les dossiers d'inscription au tableau de l'ordre sont déposés en,double exemplaire au conseil national de l'Ordre contre récépissé.


(2) Le Conseil national de l'Ordre est tenu de se pronon­cer sur les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre dont il est saisi, dans un délai maximum d'un (01) mois à partir de la date de réception de la de­mande accompagnée d'un dossier complet.


(3) Toute décision du conseil national de l'Ordre sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre doit être communiquée, pour ap­probation préalable, à l'autorité de .tutelle, au plus tard le quatrième jour ou­vrable suivant son intervention.


(4) L'Autorité de tl,.Jtelle doit se prononcer dans un délai maximum de trente (30) jours. Passé ce délai, la décision du conseil national de l'Ordre devient exécutoire et l'attestation d'inscription doit être délivrée au



 



postulant. Une copie de cette attestation est communiquée au conseil régional de IOrdre d~ lieu d'exercice du· postulant.


(5) Passé un délai de trois (03) mois à compter de la date . de dépôt du dossier complet, le défaut de réponse du conseil national de l'or­, dre vaut acceptation de la demande du postulant et son inscription d'office au tableau de l'Ordre.


(6) Toute décision de rejet doit être motivée.


ARTICLE 8 .: Tout Pharmacien inscrit au tableau de l'ordre est soumis: -au secret professionnel ;


- au code de'déontologie de la profession et au règlement


intérieur adoptés par l'Ordre et approuvés par l'autorité de


tutelle;


- aux dispositions statutaires de l'Ordre National des Phar-


maclens.


. CHAPITRE Il: DE L'INSPECTION DE PHARMACIE


ARTICLE 9: (1) Le contrôle de l'exercice de la profession de pharma­cien est exercé par un ou plusieurs inspecteurs de la pharmacie sous le con­trôle du Ministre chargé de la Santé Publique.


(2) L'organisation et le fonctionnement de l'inspection de la pharmacie sont fixés par un texte réglementaire.


ARTICLE 10:Les inspecteurs de la pharmacie doivent être titulaires du diplôme de pharmacien. Ils sont nommés par arrêté du Ministre Chargé de la Santé Publique.


ARTICLE 11 : A l'issue de chaque inspection ils dressent un procès ver­bal dont la première expédition est adressée au Ministre chargé de la Santé Publique.


ARTICLE12: (1) Dans tous les établissements pharmaceutiques et les lieux publics, les inspecteurs de pharmacie ont qualité d'officier de police judi­ciaire.


A ce titre:


- ils mènent les enquêtes préliminaires en cas d'infractions aux règles de la profession, font des constats, prennent toute mesure conser­vatoire pour arrêter la violation de la loi ou éviter la dissimulation du corps du délit.


-ils ont accès à tous les documents professionnels et peuvent en prendre copie.



 



-ils peuvent recueillir sur convocation ou sur les lieux, les renseignements ou justifications.


~ils ont accès aux locaux, terrains ou moyens de trans­port à usage professionnel utilisés par les personnels et les établissements qu'ils sont chargés d'inspecter.


(2)Lesinspecteurs de la pharmacie ne peuvent accéder à ces locaux que pendant les heures d'ouverture au public et, dans les autres cas éntre 7h 30 et 20h.


Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de do­micile aUx intéressés.


(3) Le procès-verbal d'infraction qui est adressé par le responsable régional chargé de la Santé Publique au Procureur de la Répu­blique, vaut plainte; etcelui qui est transmis au conseil de l'ordre vaut de­mande de poursuite ~isciplinaire.


Une copie est adressée à l'intéressé.


ARTICLE 13 : (1) Les inspecteurs de la pharmacie doivent se faire sup­pléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établisse­ments exploités par des titulaires dont ils seraient parent ou alliés jusqu'au quatrième degré exclusivement.


(2) Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de un an après avoir quitté leurs fonctions, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans,les officines, laboratoires et établissements pharma-


, ceutiques soumis à leur surveillance.


'ARTICLE 14 :_(1) Les frais'de toute nature résultant du fonctionnement de l'inspection de la pharm~cie sont à la charge de l'Etat.


(2) L'inspecteur de la pharmacie bénéficie des avantages fixés par voie réglementaire.


ARTICLE15: $ans préjudice des peines prévues aux articles 157, 158 etî 59 du code pénal, quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions d'inspedeu~ de pharmacie est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une a'mende 500 000 à 1000 000 F CFA ou l'une de


,


" ces deux peines seulement.



 




TITRE Il :EXERCICE DE LA. PROFE


----_.                                                                  ~


PHARMACIEN EN CLIENTEL





 


N DE


:* PRIVEE



 



 



 











tère une


            ARTICLE16 : (1) L'exercice de la profession de pharmac,                                en clientèle


                                                                                                                                        privée est incompatible avec celles de médecin, de chirurgien-                                                                                    tiste, d'ac-


coucheur, de fonctionnaire, d'agent contractuel de l'administration, de salarié


                                                                                                                                en général, même si la personne concernée est titulaire de                                                                                         iplômes de mé-


decin, chirurgien dentiste ou d'accoucheur;


(2) Les pharmaciens installés en Jientple privée peu­vent assurer des vacations.


SOUS TITRE 1: DES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE


. CHAPITRE 1: DES AUTORISATIONS


ARTICLE 17: L'exerdce de la profession de pharmacien en clientèle privée est autorisé par le Ministre chargé de la santé Publique après avis préalable de .Ia section régionale du conseil de l'Ordre territorialement compé­tente.


ARTICLE 18: Nul ne peut exercer la profession de pharmacien en


clientèle privée s'il ne produit un dossier comprenant les pièces suivantes: -une demande timbrée;


- une attestation d'inscription à l'Ordre;


-le reçu de payement de toutes les cotisations dont il est redeva-


ble envers l'Ordre;


-une lettre d'accord de principe de libération lorsqu'il occupe un emploi salarié ou est assistant d'un pharmacien exerçant en clientèle privée;·


. En .outre pour les étrangers,


                .       -un contrat de travail avec une entreprise, approuvé par le Minis-


du Travail ou un contrat de travail soit avec un ordre Confessionnel ou Organisation non Gou'vernementale.


ARTICLE 19 : (1) Les dossiers de demande d'installation en clientèle privée sont déposés en trois (03) exemplaires au siège de la section régio­nale du conseil de l'Ordre térritorialement compétente contre récépissé;


(2) La Section Régionale du Conseil de l'Ordre dispose de quarante-cinq( 45) jours, à compter de la date de dépôt du dossier au



 



complet, pour se prononcer sur la conformité du dossier et sur l'opportunité


de l'installation.                          '


Elle dépose lesdits dossiers accompagnés de (' ~s accords éven-


'tuels ou rejets motivés auprès du Ministre chargé de la S                                  ' Publique, au


plus tard le quatrième après sa décision.


, Au delà du délai susvisé, d'office ou à la demande du postulant le Ministre de la Santé publique statue sur le dossier directement.


'(3) L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente jours (30) jours pour autoriser l'installation dans la limite des sites disponibles. Passé ce délai, la déCision de la section régionale de l'ordre devient exécu­toire et doit être notifiée au postulant par le président de la Section Régionale du Conseil de l'ordre.


L'autorité tient com'pte de l'avis de la Section Régionale du Conseil de l'Ordre et de l'ordre des dépôts des dossiers.


(4) Dans tous les cas, le silence gardé par la Section Ré­gionale de l'Ordre et le ~inistre chargé de la Santé Publique au bout de qua­tre-vingt-dix(90) jours à compter de la date de dépôt au conseil régional de l'Ordre, vaut acceptation de la demande du postulant qui peut alors s'installer sous réserve des dispositions de l'article'18 ci-dessus.


(5) Toute décision de rejet doit être motivée.


ARTICLE 20 (1) Les décisions du Ministre de Santé Publique sur les demandes d'agrément peuvent dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d'appel devant la chambre administrative de la Cour Suprême dans les formes du droit commun, par le postulant s'il s'agit d'une décision de rejet ou par tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour agir, s'il s'agit d'une dé­cision d'acéeptation;


(2) L'appel a un effet suspensif.


ARTICLE 21: Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 19 ci-dessus, le Ministre c,hargé de la santé publique peut autoriser les pharmaciens ayant travaillé dans les services publics pendant au moins dix (10) ans, qui le sollicitent, à s'instal,ler en clientèle privée en priorité.


CHAPITRE Il: DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE


ARTICLE 22: (1) Le pharmacien ou la société visée aux articles 42, 63, 66, et 67 ci-dess,ous est tenu de souscrire auprès d'une compagnie natio-



 



na le d'assurance agréée une police destinée à couvrir se risques profes­sionnels.


Quittance en est remise au conseil ré0ional de l'Ordre au début de 'chaque année civile.


                                              (2) Le défaut de ~.h)iIC              ssurance el 'Îne ,à la dili-


   gence du Conseil de l'Ordre ou de l'auto, If' de tutelle, la k                                     'ure de


l'établissement par décision de l'autorité- administrative locale, Jusqu'à la pré­. sentation d'une quittance justifiant le paiement de la police d'assurance.


CHAPITRE III : DU REMPLACEMENT .


. ARTICLE. 23: (1) En cas d'empêchement, le pharmacien peut se faire remplaèer ?uprès de sa clientèle par un confrère installé en clientèle privée. Le Conseil Régional de l'Ordre et l'Autorité de tutelle sont immédidatement informés de l'identité du remplaçant et de la durée prévue du remplacement.


(2) La durée normale d'un remplacement ne peut excé­der un an, sauf cas de force majeure où elle est portée à deux (02) ans renou­velable une fois.'


. ARTICLE 24: (1) En caS de décès d'un pharmacien installé en clientèle privée, 'Ie délai pendant lequel les ayants droits peuvent maintenir l'officine en activité en la faisant gérer par un pharmacien agréé par le Conseil Régional de l'Ordre territorialement compétent est de cinq (05) ans .


. (2) Si au cours de la période susvisée, l'un des enfants du défunt se trouve engagé dans les études de pharmacie, cette officine peut lui être réseNée. Dans ce cas, le délai ci-dessus sera renouvelable une seule fois ..


(3) Le pharmacien gérant devra préalablement remplir toutes les conditions prévues pour l'autorisation d'exercice en clientèle privée.


ARTI . LE 25: (1 )Le pharmacien peut se faire assister par un ou plu­sieurs confrères.


(2)La rémunération du pharmacien assistant est fixée


d'accord partie.


ARTICLE 26:(1) Tout pharmacien peut se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie ou techniciens en sciences pharmaceutiques.



 



, (2) Est qualifié de préparateur en pharmacie ou techni­cien en sciences pharmaceutiques, toute personne titulaire du diplôme pro­fessionnel visé à l'article 28 ci-dessous ou d'un diplôme équivalent.


ARTICLE 27: (1) Nul, s'il ne répond aux conditions fixées à l'article 26 alinéa 2 ci-dessus, ne peut se prévaloir des qualités de préparateur en phar­macie, ni sur le plan, professionnel, user des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine de sanctions prévues à l'article 259 du code pénal.


En cas de récidive, la peine est doublée.


(2) Les dispositions du présent article ne sont pas appli­'cables aux étudiants en pharmacie qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions prévues à l'article 32 ci-dessous.


ARTICLE 28: (1) Les préparateurs en pharmacie ou techniciens en sciences pharmaceutiques sont sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, habilités à préparer les médicaments sous toutes formes, à manipuler toxiques et stupéfiants et plus généralement, tous produits destinés


u traitement des maladies humaines ou animales. Ils sont pénalement res­ponsables de leurs actes.


(2) Les préparateurs en pharmacie ou techniciens en sciences pharmaceutiques ne peuvent en aucun cas se substituer au phar­macien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien, et quant à la propriété des officines.


ARTICLE 29:(1) La création et le fonctionnement des cours pour la préparation du diplôme professionnel de, technicien en sciences pharma­ceutiques , ainsi que les programmes et les épreuves d'examen en vue de sa délivrance sont fixés par açte conjoint des autorités responsables de la Santé Publique et de l'Enseignement Supérieur, après avis d'une commission com­posée comme suit:


- 2 Représentants de l'Autorité Responsable de la Santé Publique


- 1 Représentant de l'Autorité Responsable de l'Enseignement


Supérieur;


- 1 Représenta'nt du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens;


ARTICLE 30: Les Etudiants en pharmacie sont autorisés à exécuter les opérations prévues à l'article 28 ci-dessus dans les conditions fixées par l'autorité responsable de la Santé Publique. Cette autorisation détermine en outre les conditions dans lesquelles ces étudiants peuvent bénéficier des dis­positions ci-dessus après avoir satisfait aux épreuves de l'examen en vue de la délivrance du diplôme professionnel.



 



CHAPITRE III : Des Prohibitions de certaines Conventions entre Pharmaciens et Membres de certaines professions


ARTICLE 31: . (1) Il est interdit à quiconque exerçant une profession médicale de recevoir sousquelql)~s formes que ce soit d".'le façon directe ou


   indirecte, des intérêts ou ristournès proportionnels 0                                           nombre des


unités prescrites ou vendue's, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils or­thopédiques ou d'autres produits de toutes natures;


(2) Sont interdits, la formation et le fonctionnement des sociétés dont le but est la recherche des intérêts ci-dessus et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet, de la profession de pharmacien;


ARTICLE 32 : (1) Les délits visés à l'article 32 ci-dessus sont punis d'une amende de 500000 à 2000 000 F et d'un emprisonnement de 1 an à 4 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le pharmacien co-auteur du délit est passible des mêmes peines.


     .                                           (2)En cas de récidive, l'amende susmentionnée varie de


4000 000 à 8 000 0'00 F et l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période d'un(01) à dix(1 0) ans peut être prononcée par le tribunal accessoirement à la peine principale.


CHAPITRE IV: De la Réglementation de la Publicité et des Activités Promotionnelles.


ARTICLE 33: La publicité et les activités promotionnelles concernant . les médicaments et les établissements p~armaceutiques ne sont autorisées que dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.


ARTICLE 34: (1) Toute infraction aux dispositions de l'article 34 ci­dessus est publie d'une amende de 50 000 à 1 000 000 F.


. (2) En cas de récidive, cette amende varie de 1500 000 à 2000 000 F.Le Tribunal doit en outre interdire la vente des produits concernés.



 



SOUS-TIT E Il: DISPOSITIONS PARTICUI 1 RES A L'EXERCICE DE,CERTAINS ODES 'DE LA PHARMACIE.


                                    CHAPITRE 1: De la Pharmacie d'(                       ine


ARTICLE 35 : On entend par officine, au sens de la présente loi, l'éta­blissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits à la pharmacopée et à la vente au détail des pro­duits visés à l'article 2 ci-dessus.


A~TICLE 36 : (1) La pharmacopée est un recueil officiel comportant:


(ca) La liste du matériel indispensable à la préparation des formules officinales et à la réalisation des essais les plus courants de médicaments of­ficinaux


(b) La nome'nclature des drogues utilisées dans la préparation des médicaments et composés et des article~ officinaux;


             ,          (~) Les tableaux,de posologie maximale et usuelle des médica-


ments pour adu,lte et pour enfant;


(d) Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique;


(2) La pharmacopée indique les caractéristiques des mé­dicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation des médicaments ainsi que les règles de leurs conditionnements, les principales incompatiblités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.


Jusqu'à la parution de la première édition de la pharmacopée na­tionale, les pharmacopées européenne et internationale restent en vigueur.


(3) La pharmacopée est complétée par un formulaire na­tional préparé à la diligence de l'autorité responsable de la Santé Publique par une corrmission ad'hoc.



 



Section 1 : De l'Officine de Pharmacie


. ARTICLE 37 L'exploitation d'une officine de pharmacie e t incompatible avec l'exercice d'une autre profession sauf celles d'enseignan 1 je chercheur


                                                                                                                                     scientifique et de vacataire dans une structure publique (l                                                                                             )ara-publique


ARTICLE 38: (1) L'ouverture des officines s'effectue do. I~ ,,- ..>lrict res­pect de la répartition spatiale fixée par voie réglementaire par le Ministre chargée de la Santé publique dans l'élaboraÜon de la carte sanitaire.


(2) Les sites créés appartiennent à l'Etat. Le Pharmacien ne dispose què de son fonds de commerce.


(3) Seule l'autorité qui crée les sites peut constater leur


disponibilité.


(4) Au début de chaque année civile, l'autorité chargée de la Santé Publique publie la liste des sites inoccupés et des nouveaux sites crées.


(5)Toute installatior:J en violation de ces dispositions est nulle et de nul effet et l'établissement doit être fermé sur décision du Ministre chargé de la Santé Publique.


ARTICLE 39: (1) La Section Régionale du Conseil de l'Ordre et l'autorité de tutelle 'doivent être informés par écrit des motifs de toute intention de fermeture d'une officine par le Pharmacien intéressé au moins trente (30) jours avant la fermeture effective;


(2) La distance minimale entre deux officines de Phar­macie est de 500 (cinq cent-) mètres dans les chefs-lieux des Régions. Elle peut être réduite sur accord écrit du pharmacien antérieurement installé.


ARTICLE 40 : (1) Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine, le commerce de produits autres que ceux définis aux articles 2 et 3, ci-dessus ainsi que ceux d'une liste officielle de produits cosmétiques et de para­pharmacie, publiée par IJautorité de la santé publique;


(2) Les pharmacien$ doivent tenir dans leurs officines: les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables, décri­tes dans la pharmacopée. Les médicaments officinaux instables doivent pou­voir être préparés eh cas de besoin et présenter les caractéristiques indiquées à la pharmacopée.


ARTICLE 41": Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.



 



ARTICLE 42 (1) Par dérogation aux dispositions de l'article 42 ci~ dessus, les hôpitaux, asiles, cliniques, sanatoriums, préventoriums, dispensai res et en général, tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie, à condition que celle-ci soit gérée sous la supeNision d'un pharmacien.


Cette pharmacie est obligatoirement située dans l'enceinte de l'établissement auquel elle est destinée.,


Son ouverture, lorsqu'il s'agit d'un établissement privé, aux condi­,tions des articles 8 et suivants et 31 de la présente loi;


(2) Le pharmacien gérant est désigné par l'autorité respon· sable de la Santé Publique en ce qui concerne les organismes publics


(3) Le fonctionnement des pharmacies visées au présent article est soumis aU contrôle et à l'inspection institués par la présente loi.


ARTICLE 43: Les établissements prévus à l'article 42 ne peuvent avoir de pharmacie que pour leur usage interne.


ARTICLE 44 : Toute infraction à l'article 43 entraîne la fermeture de l'établissement pendant trois mois sur décision de l'autorité administrative régionale territorialement compétente,et en cas de récidive, la fermeture dé­finitive par décision du Ministre chargé de la Santé publique.


ARTICLË 45:(1) Un pharmacien ne peut être propriétaire ou co­propriétaire que d'une seule officine.


(2) Aucune convention relative à la co- propriété d'une of­ficine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de ladite con­vention doit être déposée au Conseil Régional de l'Ordre territorialement com­pétent ,et auprès de l'autorité de tutelle.


(3) Est nulle et de nul effet, toute stipulation destinée à établir la propriété, ou la co-propriété d'une officine au profit d'une personne . non titulaire du diplôme requis


ARTICLE 46 {1) Il ne peut être vendu dans Les officines de pharmacies aucun remède secret;


(2) Est considéré comme remède secret, tout médicament simple ou composé, détenu en vue de la vente ou vendu alors qu'une ou plu­sieurs mentions suivantes ont été omises sur un des éléments de son condi­tionnement ;


(a) Le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les ampoules médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et



 



qui doivent être délivrées au public dans une bOÎte portant elle-même les indi­cations requises;


   .                    (b) le nom et la teneur de l'une ou de chacune des substances ac-


tives contenues dans le produit préparé. Ces deux indications peuvent être remplacées .-


- par le nom attribué au médicament dans la pharmacopée et le formulaire en vigueur, si le médicament y figure;


- par l'application du nom et des qualités des matières premières em-


                        ployé    pour sa fabrication ainsi que les procédés opératoires sui vis, la


référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause, si le produit términé a une composition définie.


(3) En aucun cas, sauf en ce qui concerne les prépa­rations magistrales, un numéro d'inscription au registre d'ordonnance ne peut· remplacer les mentions visées à l'alinéa (b) ci-dessus.


Section 2 : Du Pharmacien d'Officine


. ARTICLE 47: (1) Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer per­sonnellemerlt sa profession ,et habiter la localité où son officine est installée.


(2) En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe et effective de celui-ci.


ARTIC E 48: (1) Une officine ou tout autre établissement pharmaceuti­que doit restér fermée en l'absence du pharmacien titulaire ou chargé de sa surveillance technique, sauf si ce pharmaCien s'est fait régulièrement rempla­cer conformément à l'article 23 de la présente loi.


(2) Sauf autorisation du Ministre Chargé de la Santé Publi­que, aucune officine ne peut rester fermée pendant plus d'une semaine.


(3) Tout pharmacien frappé d'une interdiction d'exercice doit se faire remplacer par'un confrère. Le pharmacien sanctionné dispose de vingt-et-un (21) jours à compter de la notification de l'interdiction pour com­muniquer le nom de son remplaçant accompagnée d'une lettre d'accord de ce dernier, ~ la Section Régionale de l'Ordre. Passé ce délai en l'absence de réaction du concerné, l'interdiction d'exercer est doublée d'une fermeture tem­poraire de six (06 mois par le Ministre chargé de la Santé Publique, à la dili­gence de l'Ordre.


ARTICLE 49 : Tout pharmacien qui aura violé les dispositions des arti­cles48 et-49 ci-dessus ou qui aura employé, même occasionnellement au titre des opérations prévues à l'article 28 alinéa' (1) une personne ne satisfaisant



 



pas aux 'conditions fixée par la présente loi, encourt la fermeture de son éta­blissement pour durée de trois (03) moi$ par décision des autorités locales, et


   en cas de récidive, la fermeture définitive sur décision Ministre                                     rgé de la


Santé publique. .


ARTICLE 50 : (1) Un service de garde est institué pour répondre aux urgences;


(2) les unités locales de représentation de la profession sont responsables de ,l'organisation de ce service de garde;


(3) L'autorité administrative locale est tenue de mettre en place un dispositif de sécurité adéquat pour la protection effective et efficace des pharmacies de garde.


Section 3 Prohibitions Propres à la Pharmacie d'officine


ARTICLE 51: Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de sol­liciter des commandes auprès du public, de recevoir des commandes de mé­dicaments par 11entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments dont ils auraient reçu commande.


ARTICLE 52: Est interdite la vente au public de tous médicaments, pro­duits.et accessoires visés aux articles 2 et 3 ci-dessus par l'intermédiaire des maisons' de ,commerce, de groupement d'achats ou d'établissements apparte­nant ou administrés par les personnes non titulaires du diplôme de pharma-


. cien.


ARTICLE 53: Tout débit, étalage ou distribution de médicaments, est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien.


ARTICLE 54 : Les prix de vente au public des médicaments et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens sont.fixés dans les conditions prévues par voie réglementaire.


ARTICLE 55 :(1) Toute infraction au dispositions des articles 52, 53 et 54 ci-dessus exposE? son auteur aux sanctions édictées à l'article 33 de la pré-


   sente loi.                                                          .


(2) Nonobstant les poursuites judiciaires, les médicaments . vendus dan~ les conditions visées par les articles 52,53 et 54 seront saisis à la requête du représentant local du Ministre chargé de la Santé Publique ou du Conseil de l'ordre, et détruits immédiatement.



 




Section 5: Des 'Dépôts et Propharmacies de Médicaments


ARTICLE 56 :(1) Les dépôts et propharmacies de médicaments sont interdits. ,


(2)Toute infraction aux dispositions du présent article ex­pose son auteur aux sanctions édictées par l'article 4 de la présente Loi.


CHAPITRE ,II: DES ETABLISSEMENTS OU SOCIETES PHARMACEUTIQUES


ARTICLE 57 : On distingue cinq (05) types d'établissements ou sociétés pharmaceutiques:


1- Les Etablissements Pharmaceutiques de fabrication ou Labora-


      toires                                 Pharmaceutiques.


2- Les Etablissements Pharmaceutiques de reconditionnement


3- Les Etablissements Pharmaceutiques de vente en gros 4- Les Etablissements Pharmaceutiques d'Officines


5-Les agences pharmaceutiques de promotion;


ARTICLE 58: (1) L'ouverture des établissements pharmaceutiques de' toutes natures sus visés, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le Ministre Chargé de la Santé publique après avis du Conseil Régional de l'Ordre territorialement compétent sur le statut de l'établissement et la situation professionnelle et disicplinaire du ou des directeurs;


(2) Toute société pharmaceutique doit être dirigée par un pharmacie,n exerçant personnellement sa profession à l'exclusion de toute autre activité conformément aux dispositions des articles 2, 3, 6 et 7 ci­dessus.


(3) L'ouverture d'une succursale est soumise aux mêmes conditions que celle de l'établissement principal.


ARTICLE 59 : L'autorisation d'ouverture d'une société pharmaceutique est soumise à la pro.duction d'un dossier comprenant:


- Une demande timbrée au tarif en vigueur, indiquant le lieu ci'implantation , la nature et la dénomination de la société pharmaceutique concernée;



 




- le statut dudit établissemen't ;


- le plan de masse du local devant abriter l'établissement, ou le


contrat de bail en tenant lieu, ou l'attestation de propriétÉ;


- la liste nominative des actionnaires assortie de leur qualification;


- la composition s'il y a lieu du conseil d'administration;


- le ou les contrats de travail du Ou des pharmaciens exerçant ses


fonctions de responsabilité administrative ou technique(fabrication et


           contrôle           de la qualité des matières premières et des produits finis) , as-


sortis de.s copies certifiées de leurs diplômes.


 


ARTICLE 60 : Les statuts de toutes sociétés pharmaceutiques ainsi que leurs organigrammes ·fonctionnels doivent être déposés auprès de l'autorité responsable ~e la Santé Publique et du Conseil Régional de l'Ordre territoria­lement compétent avant la phase d'exploitation.


 


ARTICLE ô1 : Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les établissements publics ou parapublics, peuvent assurer les établissements publics ou parapublics, peuvent assurer Conformément à leurs statuts la pré­P?ration et la distribution des virus atténues ou non et en général des divers prod.uits d'origine microbienne, non chimiquement définis pouvant servir sous forme quelconque au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes.


 


Section 1: Des Etablissements Pharmaceutiques de Fabrication . et de Reconditionnement


 


ARTICLE 62:(1) Les Etablissements de fabrication ou de recondition­nement de médicaments, objets de pansement, cosmétiques,et produits dié-


·tétiques peuvent être constitués, soit en société en nom collectif, soit en so­ciété à responsabilité limitée, soit en société anonyme ne renfermant pas ex­clusivement des pharmaciens. Cependant, les pharmaciens devront toujours détenir au moins 75% des actions de ces sociétés;


 


: (2) Outre le directeur ou le gérant, un pharmacien doit être responsable de chaque département technique de la chaîne de fabrication.


 


ARTICLE 63 : (1) Les Etablissements Pharmaceutiques de fabrication peuvent importer la matière première et tous les intrants de la fabrication des produits pharmaceutiques;


 


(2) Ils vendent leurs produits finis ou en vrac aux Etablis­sements de reconditionnement et aux ~tructures de vente en gros à l'intérieur . ou à l'extérieur du ·territoire national;



 



 






 


- le statut ·dudit établissement;


- le plan de masse du local devant abriter l'établissement, ou le


contrat de bail en tenant lieu, ou l'attestation de propriété;


- la liste nominative des actionnaires assor ) de leur qualification;


- la composition s'il y a lieu du conseil d'aol t r ristration;


- le ou les contrats de travail du ou des pharmaciens exerçant ses


fonctions de responsabilité administrative ou technique(fabrication et


  contrôle           de la qualité des matières premières et des produits finis) , as-


sortis des copies certifiées de leurs diplômes.


ARTICLE 60 : Les statuts de toutes sociétés pharmaceutiques ainsi que leurs organigramm~s fonctionnels doivent être déposés auprès de l'autorité responsable de la Santé Publique et du Conseil Régional de l'Ordre territoria­lement compétent avant la phase d'exploitation.


. ARTICLE 61 : Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les étab(issements publics où parapublics, peuvent assurer les établissements


. publics ou parapublics; peuvent assurer conformément à leurs statuts la pré­paration et la distribution des virus atténues ou non et en général des divers produits d'origine microbienne, non chimiquement définis pouvant servir sous forme quelc nque au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes.


Section 1: Des Etablissements Pharmaceutiques de Fabrication et de Reconditionnement


ARTICLE 62 :(1) Les Etablissements de fabrication ou de recondition­nement de médicaments, objets de pansement, cosmétiques,et produits dié­tétiques peuvent être constitués, soit en société en nom collectif, soit en so­ciété à responsabilité limitée, soit en société anonyme ne renfermant pas ex­clusivement des pharmaciens. Cependant, les pharmaciens devront toujours détenir au moins 750/0 des actions de ces soqiétés;


(2) Outre le directeur ou le gérant, un pharmacien doit être responsable de chaque département technique de la chaîne de fabrication.


ARTICLE 63 : (1) Les Etablissements Pharmaceutiques de fabrication peuvent importer la matière première et tous les intrants de la fabrication des produits pharmaceutiques;


(2) Ils vendent leurs produits finis ou en vrac aux Etablis­sements de reconditionnement et aux structures de vente en gros à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national;



 



(3) Ils ne doivent pas procéder à la vente au détail de


leurs produits.


ARTICLE 64: (1) Les Etablisseme,nts de reconditionnement peuvent importer ou acheter localement des produits en vrac et tout le matériel ser­vant au reconditionnement des produits pharmaceutiques;


(2) Ils ne doivent pas importer des produits finis déjà


SECTION Il': DES SOCIETES PHARMACEUTIQUES DE VENTE EN GROS


ARTICLE 65: (1) Les sociétés de vente en gros de médicaments, des objets de pansements, de cosmétiques peuvent être constituées, soit en so­ciétés anonymes soit en nom collectif, soit à responsabilité limitée ne ren­fermant pas exclusivement des Pharmaciens. Toutefois, les Pharmaciens de­vront détenir au moins 75% des actions;


(2) Les sociétés pharmaceutiques de vente en gros peu­vent importer ou acheter dans des laboratoires locaux,ou dans des structures de reconditionnement, des produits finis pour les vendre aux officines, Ils ne doivent pàs vendre ces produits en détail.


SECTION III : DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES D'OFFICINES


, ARTICLE 66 : (1) Les pharmaciens peuvent constituer entr'eux soit une 'société en nom collectif, soit une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation 'd'une officine, à 'condition que cette société ne soit propriétaire ,que d'une seule officine quel que soit le nombre de pharmaciens associés et que la gérance de l'officine soit assurée par l'un d'eux;


(2) Les postulants doivent être autorisés à exercer en clientèle privée. Est nulle et de nul effet, toute stipulation destinée à établir la propriété ou la co-propriété d'une officine au profit d'une personne non titu­laire du diplôme requis.


(3) Les gérants et les associés sont solidairement respon­sables à l'égard des tiers.


                     ,                    (4) Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délic-


tuelle et quasi-délictuelle des gérants qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.


'(5) Tous les pharmaciens associés sont individuellement tenus aux obligations prévues par la présente loi. En conséquence, tous leurs



 



diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exer­cer aucune autre activité pharmaceutique.


ARTICLE 67 : (1) Les sociétés pharmaceutiques d'officine s'approvi­sionnent localement en produits finis auprès des établissements de vente en gros, de reconditionnement. Ils assurent la délivrance des médicaments aux patients


(2) Sauf autorisation spéciale dûment justifiée du Ministre de la Santé Publique, les officines de pharmacie ne doivent pas importer les 'produits pharmaceutiques.


SECTION IV: LES AGENCES PHARMACEUTIQUES DE PROMOTION


ARTICLE 68: (1 )Les Pharmaciens peuvent constituer entr'eux, ou avec des personnels de la santé ( Médecins, Chirurgiens~dentistes), des établisse­ments ayant pour objet, la représentation des laboratoires de fabrication tels que définis par la présente loi ; la promotion des médicaments, objets de pan­sement, cosmétiques et produits diététiques, soit en société en nom collectif, soit en société à responsabilité limitée;


(2) Est nulle et de nul effet, toute stipulation visant à éta­blir la propriété ou la co-propriété d'une agence pharmaceutique de promotion à une personne non titulaire du diplôme de pharmacien ou du diplôme de mé­decin ou de chirurgien-qentiste .


. ARTICLE 69: Les activités de prqmotion des médicaments et objets de pansement, dans ces établissements doivent être exclusivement éffec­tuées par les professionnels: pharmaciens, médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers accoucheurs, sages-femmes.


ARTICLE 70: (1) Les agences pharmaceutiques de prormotion ne doi­vent importer que des quantités limitées d'échantillons médicaux des molécu­les nouvelles ou des.formules améliorées faisant l'objet de leurs activités;


(2) La nature et les quantités d'échantillons médicaux à importer pa'r ces établissements sont fixées par voie réglementaire.


ARTICLE 71 : Les agences pharmaceutiques de promotion ne sont pas autorisées à stocker, distribuer ou commercialiser les médicaments, objets de pansement, cosmétiques et produits diététiques.



 



TITRE III : DES RESTRICTIONS AU . "'COMMERCE DE "CERTAINES SUBSTANCES.


ET' DE CERTAINS OBJETS.


                CHAPITRE 1 :           DU COMMERCE DES                 SPECIALITES


ARTICLE 72: (1). On entend par spécialité, tout médicament préparé à l'avance, présenté sous Un conditionnement particulier, caractérisé par une dénomination spéciale.


(2) Les médicaments génériques sont des copies des médicaments dont le brevet est tombé dans le domaine public. Certains sont présentés sous dénomination commune internationale (DGI), d'autres, présen­tés sous dénomination commerciale sont appelés génériques de marque.


ARTICLE 73': Les Pharmaciens peuvent substituer des spécialités des ordonnances rédigé~s par les médecins, par des produits génériques équiva­lents. Les conditions d'application de ce droit de substitution sont fixées par voie rég·lem.entaire.


ARTICLE 7.4 : Aucun médicament ou autre produit pharmaceutique ne peut être débité à titre gratuit ou onéreux s'il n'a reçu au préalable le visa de l'autorité responsable de la Santé Publique dans les conditions fixées par voie réglementaire.


ARTICLE 75: (1) .Le visa prévu à l'article 74 ci-dessus ne peut être ac­cordé que lorsque le fabricant:


- remplit les conditions de commercialisation telles que définies par le règlement intérieur et le code de déontologie de l'Ordre des Pharmaciens. -a procédé à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son intérêt thérapeutique ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative;


- 'respeçte les règles de bonne pratiques de fabrication de l'OMS et qu'il dispose d'un procédé de contrôle de nature à garantir la qualité du pro-


    duit·                                                                                                                                         .


1


                           .             (2) L'accomplissement des formalités prévues au présent


article n'a pas pour effet d'exonérer le titulaire du visa de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions de droit commun, en raison de la mise en vente d'une spécialité;


(3) Toute demande de visa doit être accompagnée du ver­sement d'un droit dont le montant est fixé par l'autorité responsable de la Santé Publique ..



 



ARTICLE 76 : Toute infraction aux' dispositions des articles 74 et 75 ci­dessus expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 15 de la présente loi.


CHAPITRE Il : DU COMMERCE DES SUBSTANCES VENENEUSES


ARTICLE 77 : (1) On entend par substance vénéneuse, toute substan­ces classée comme telle. '


        ,                                  (2) Les conditions de production, de transformation, de


stockage, d'importation, d'exportation, de vente, d'achat des substances vé­néneuses sont fixées par un texte particulier.


ARTICLE 78: Toute infraction aux règles relatives à l'importation, l'exportation, la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses est pu­nie d'une amende de 1 000 000 à 5 000 ,000 F et d'un emprisonnement d'un (01) an à dix (10) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.


ARTICLE 79: Sont punis des peines prévues à l'article 78 ci-dessus: -Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance se seront fait délivrer ou auront tenté de faire délivrer l'une des substances vénéneuses visées à l'article 78 ci-dessus;


-Ceux qui, sciemment ,auront, sur prescription de ces ordonnan­ces, délivré lesdites 'substances, ainsi que les personnes qui auront été trou­vées' porteuses sans motif légitime de l'une de ces substances.


ARTICLE 80: (1) Les peines prévues à l'article 79 assorties, le cas échéant d'une interdiction de séjour, sont doublées lorsque le délit aura con­sisté dans la fabrication illicite des substances vénéneuses, ou la culture illi­cite des plantes présentant des principes actifs de ces substances.


Il en sera de même lorsque l'obtention desdites substances aura été facilitée à un mineur ou lorsqu'elles lui auront été délivrées dans les conditions prévues par la présente, loi; ,


                           ,              (2) Les tribunaux peuvent ordonner la confiscation des


substances saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique, que si le délinquant n'est que le gérant responsable,à,moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité.


ARTICLE 81 :' (1 )Sont punis d'un emprisonnement de trois(03) à dix (10) ans et d'une amende de 5 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seule­ment, ceux' qui auront contrevenu à la réglementation sur les substances clas­sées comme stupéfiants.



 



CHAPITRE III : DU COMMERCE DES RADIO - ELEMENTS ARTIFICIELS


ARTICLE 82 : (1) Est considéré comme radio-élément artificiel, tout élément obtenu par fission nucléaire ou par synthèse de radio élément.


(2) Les conditions de préparation, de détention, d'impor­tation, d'exportation, de vente ou d'utilisation des radio-éléments artificiels sont fixées par voie réglementaire.


CHAPITRE IV: DU COMMERCE DES ESSENCES POUVANT SERVIR A LA FABRICATION DES BOISSONS ALCOOLIQUES


ARTICLE 83 : Les conditions de production, de fabrication, de vente et de distribution des essences susceptibles de servir à la fabrication des bois­sons alcooliques sont fixées par voie réglementaire.


CHAPITRE V:ANTICONCEPTIONNELS ET ABORTIFS, PROVOCATION DE L'AVORTEMENT.


ARTICLE 84 : Il est interdit à tout pharmacien et toute personne de l'officine, de se livrer à des actes susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avaortement; à savoir:


- Exposer, offrir, vendre, mettr.e en vente, faire vendre, distribuer, faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et les substan­ées, sondes intra-utérines et autres objets analogues;


. - Tenir les discours incitant ou encourageant l'avortement dans les


lieux où réunions publiques·;                        '.


- Vendre, mettre en vente, offrir même par voie non publique, ex­poser, afficher, distribuer dans les lieux publics ou à domicile, remettre sous bande ou sous enveloppe fermée ou non, à la poste ou par tout autre agent de



 



distribution ou de transport des livres, dessins, images ou emblèmes incitant . ou encourageant l'avortement;


- Faire la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux pratiquant l'avortement.


ARTICLE 85 : Sont réservés à la vente:


(1) - Par les pharmaciens sur prescription médicale Les préparàtions simples ou composées à base de.sabine, de rue, de phosphoJe blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse, ou de sel de plomb;


                            .       . (2) Par les pharmaciens ou les négociants en matériel


médico chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou sur demande écrite du médecin pour usage professionnel:


- les seringues intra-utérines de Brawn .;


- les sondes et canules rigides ou non ayant une longueur supérieure à


  18 cm;                                 .


. - les pinces longues à forci-mesure; . - les p~rcës 'membranes ;


- les bougies de heggar ;


- les tampons vaginaux médicamenteux;


- les obturateurs


(3) Par les pharmaciens, négociants en matériel médico­chirugical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite et pour usage professionnel etuniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine:


..: les spéculums autres que ceux destinés à l'oto-rhinolaryngologie, les hystéréomètres, les laminaires, les crayons et les bougies utérines, les portes colons utérins.


ARTICLE 86 : Les demandes écrites et ·Ies ordonnances concernant les substances, produits et objets visés à l'article 85 ci-dessus, doivent être con­servées pendant trois (03) années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs.


ARTICLE 87 : (1) Toute infraction aux dispositions des articles 86 et 87 , est punie d'une peine d'emprisonnement de trois(03) mois à deux (02) ans et d'une amende 150 000 F à 1 500000 F ou de l'une de ces deux peines seu-


  lement.             .


(2) Le tribunal doit en outre ordonner la saisie et la des­truction des médicaments, substances et objets ayant servi de support à l'infraction



 



 






 


JIJ:RE III : DE L'ORDRE NATIONAL DES . PHARMACIENS


ARTICLE 88: L'Ordre National des Pharmaciens également désigné Ordre, institué par la loi n° 80/11 du 14 juillet 1980, comprend obligatoirement tous les pharmaciens exerçant au CAMEROUN.


ARTICLE 89 : (1) L'Ordre National des Pharmaciens a pour objet:


a- d'assurer le respect de la moralité, des devoirs professionnels et des règles. édictées par le code de déontologie et le règlement intérieur;


b- d'assurer la défense de l'honneur et l'indépendance de la pro­fession de pharmacien ;


c- d'entretenir et de promouvoir l'esprit de confraternité et veiller à l'application de l'équité entre les pharmacien$ ;


d- l'Ordre exerce également toute autre attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers;


(2) L'Ordre est placé sous la tutelle de l'autorité respon­sable des services de la santé publique;


. (3) L'ordre est doté de la personnalité juridique, son siège est fixé à YAOUNDE.


CHAPITRE 1: DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS


ARTICLE 90: (1) L'Ordre National des Pharmaciens exerce ses attribu-


tions par l'intermédiaire de ses organes statutaires qui sont:


1.     L'Assemblée Générale


2.     Le Conseil National de l'Ordre


3.     Les Se~tions Régionales


(2)Toutes les décisions, délibérations, résolutions ou tout autre acte des assemblées et des conseils de l'ordre sont, à peine de nullité absolue, soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle au plus tard le qua-


. trième jour ouvrable suivant leur intervention.


L'Autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires.



 



(3)Les actes des assemblées et Conseils Régionaux doi­vent être soumis à l'approbation des représentants de l'autorité de tutelle des Chefs-lieux de provinces où se trouvent les sièges des conseils régionaux.


SECTION 1: De l'Assemblée Générale


ARTICLE 91: (1) L'Assemblée Générale est constituée de tous les pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre.


(2) Elle se réunit une fois par an en session .ordinaire sur convocation de son président.


Elle se réuni en session extraordinaire à la demande soit des trois­quarts au moins de ses membres, soit du conseil national de l'ordre soit de l'aùtorité de tutelle.


(3) L'Assemblée Générale, a compétence pour: - élire le président de l'assemblée;'


- élire le commissaire aux comptes;


- statuer sur le rapport d'activité du président du Conseil National de


l'Ordre


- fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession SLJr le plan national;


- adopter, amender le code de déontologie de la profession et le règle ment intérieur·de l'ordre;


. - donner son avis sur les problèmes qui peuvent lui être soumis par l'autorité de tutelle.


(4) Le président de l'assemblée et le commissaire aux comptes sont élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.


ARTICLE 92 : (1) L'Ordre du jour des sessions de l'assemblée porte exclusivement sur les questions relatives à l'exercice de la profession.


1/ est établi par le Conseil National de l'Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, de questions émanant soit des membres de l'Ordre, soit de l'autorité de Tutelle.


(2) L'Ordre du jour de toute session de l'assemblée géné­rale doit être communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la ses­sion à l'autorité de tutelle qui peut se faire représenter aux travaux de l'as­semblée générale.


,(3) L'Autorité de tutelle peut interdire la tenue d'une ses­sion ordinaire' oU extraordinaire de l'assemblée générale, si l'ordre du jour n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa qui précède.


               .                        (4) Le Secrétaire Général du Conseil National de l'Ordre


assure le secrétariat de l'assemblée générale.


ARTICLE 93 L'organisation, et le fonctionnement de l'assemblée géné­rale sont définis par le règlement intérieur.



 



. Section 2 : Du Conseil National de l'Ordre


ARTICLE 94 :(1 )Le Conseil National de l'Ordre est l'organe exécutif de ce dernier.


                  .                        (2) Il comprend neuf (9) membres titulaires et neuf (9)


membres suppléants élus pour trois (03) ans dans les conditions suivantes: - 3 pharmaciens élus au titre de la division A ;


- 1 pharmacien élu 'au titre de la division B ;


- 1 pharmacien élu au titre de la division C ;


- 1 pharmacien élu au titre de la division 0 ;


. - 1 pharmacien élu au titre de la division E; .- 1 pharmacien ~Iu au titre de la division F ; - 1 pharmacien élu au titre de la division G ;


Toutefois, il ne peut comprendre plus d'un salarié d'une même société.


(3) Le président et les autres membres du Conseil Na­tional de l'Ordre sont élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une(1) fois par un collège constitué par les membres titulaires élus des bureaux des conseils régionaux.


(4) Sont éligibles, tous les pharmaciens inscrits au ta­bleau de. l'Ordre, non membres des conseils régionaux et remplissant les conditions suivantes


              .         - être inscrit au tableau de l'Ordre depuis au moins cinq (05) ans;


- être à jour de ses cotisations;


- n'avoir jamais subi une condamnation pénale;


- n'avoir jamais subi une sanction disciplinaire;


Ils. sont rééligibles une (01) fois.


(5) Le scrutin à bulletin secret est obligatoire pour tous les membres des bureaux des conseils régionaux. Le vote par correspon­dance n'est pas admis.


Les modalités pratiques de l'organisation des élections du président et tous les membres du conseil national de l'ordre et des règles re­latives à leur remplacement en cas de qéfaillance, sont fixées par le règlement intérieur.


ARTICLE 95: (1) Le Conseil de l'Ordre élit en son sein, pour la durée de


son mandat:


- un vice-président;


- un secrétaire général;


- un trésorier;


(2) Le Président et le vice-Président ne peuvent être de


la même division.



 



(3) Le bureau dU.Conseil National de l'Ordre comprend


- le président


. - le vice-président


- le secrétaire générôl . - le trésorier


ARTICLE 96 : (1) Après chaque élection, le procès-verbal est notifié à l'autorité de tutelle au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la procla­mation des résultats du scrutin.


. (2) Les contestations concernant les élections peuvent être déférées à la chambre administrative de la cour suprême par tout phar­macien ayant droit de vote, dans un délai d'un (01) mois suivant le scrutin. L'autorité de' tut.elle doit en être inforrtH~e par écrit.


            .                                            .


ARTICLE 97 : La qualité de membre du Conseil National cesse:


1- en fin de mandat;


2:- en cas d'absence injustifiée à trois (03) réunions successives du


Conseil de l'Ordre


3- en cas d'invalidité permanente ou de décès; 4- en cas de 'démission dûment signifiée;


5- en cas de radiation du tableau de l'Ordre; 6- en cas de changement de division.


ARTICLE 98 : Le Conseil National de l'Ordre ne peut valablement déli­bérer qu'en présence des 3/5è de ses membres au moins; ses sessions sont présidées par son président ou, en cas d'empêchement et dans l'Ordre ci­après, par le vice-président ou le doyen des membres du Conseil de l'Ordre. Si le quorum ci-dessus n'est pas atteint après deux convocations, la majorité simple suffit pour. la validité des délibérations.


Le Représentant du Ministre de tutelle assiste aux délibé­rations du Conseil avec voix. consultative.


ARTICLE 99: (1) Le Conseil se réunit quatre (04) fois par an en ses­sion ordinaire sur convocation de son président. Il peut en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ou de celle de l'autorité de tutelle'


,


(2) Les réunions do'ivent se tenir au siège social de I·'ordre aux dates et heures déterminées par le Président;


(3) Chaque membre du conseil de l'Ordre a le droit de vote; Les décisions du Conseil de l'Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents.



 



· (4) Les délibérations du Conseil National de l'Ordre ne sont pas publiques; toutefois le président peut inviter toute personne de son choix en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations avec voix consultative.


ARTICLE 100 : (1) En vertu des dispositions de l'article 90 ci-dessus, le


Conseil National de l'Ordre:


- statue sur les demandes d'inscription;


- statue en appel sur les sanctions prononcées par les Sections


Régionales. Il confirme; modifie ou annule les sanctions décidées en pre­mière instance.


- s'occupe sur le plan national, de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle (sinistres, retraites ... ),de promotion de la con­fraternité entre les Pharmaciens;


- peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réser- . vés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indi­rect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique;


.- étüdie toutes les questions à lui soumises par l'autorité de tutelle.


- statue également sur les demandes de changement de rési­dence professionnelle ou d'aire géographique entre des régions pharmaceuti­ques différentes, et les demandes de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire;


(2) En aucun cas, le Conseil de l'Ordre n'a à tenir compte des actes, attitudes, opinion$ politiques ou reli ieuses des membres el e>rdre.


ARTICLE 101 : Le président du COt:1seil National de l'Ordre représente ce dernier dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il veille à l'exécution des décisions· de l'assemblée générale et du conseil national de l'ordre. Il as­sure la gestion des biens de l'ordre par délégation, et en rend compte au con­seil national. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un membre du bureau ou à un président de conseil régional ~n l'absence du vice-président.


ARTICLE 102 : Le bureau du Conseil National de l'Ordre règle les ques­tions urgentes dans l'i'ntervalle des sessions. Ses décisions sont l'objet d'un rapport à la session suivante du Conseil National de l'Ordre



 



CHAPITRE Il: DE LA SECTION REGIONALE DE L'ORDRE


ARTICLE 104 : Les dispositions des articles 93 et 94 relatives à l'as­semblée générale de l'Ordre s'appliquent également à l'Assemblée Régionale de l'Ordre dans son territoire de compétence.


Section 2.: 'Du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens


ARTICLE 105: (1) Le Conseil Régional de l'Ordre est l'organe exécutif de la Section Régionale de l'Ordre territorialement correspondante;


(2) Le nombre et la répartition des membres du Conseil Régional de l'Ordre sont les mêmes que ceux du Conseil National de l'Ordre ~ ,tel que précisé à l'~rticle 94, alinéa (2) ci-dessus;


, (3) sont éligibles, tous les pharmaciens exerçant à l'inté­rieur du territoire régional inscrits au tableau régional et remplissant les con­ditions suivantes:


- exercer dans la region depuis deux (02) ans au moins;


- être à jour de ses cotisations.


- n'avoir jamais subi une condamnation pénale;


- n'àvoir jamais subi une sanction disciplinaire;



 




(4) Sont électeurs, tous les pharmaciens exerçant à l'in­térieur du territoire régional inscrits au tableau de l'Ordre et à jour de leurs co­tisations. Le vote à bulletin secret est obligatoire pour tous les pharmaciens de la région. Le vote par correspondance étant admis .


. (5) Les modalités pratiqu'es de l'organisation des élec­tions des membres du conseil régional de l'ordre et des règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance, sont fixées par le règlement intérieur du conseil régional.


ARTICLE 106: (1) Après chaque élection, le procès-verbal est notifié au Ministre chargé de la Santé Publique et au Conseil National de l'Ordre au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant les délibérations;


(2) les contestations concernant les élections peuvent être déférées à la Chambre Nationale de discipline


ARTICLE 107 : Les dispositions des articles 96, 98, 99,et 100 ci-dessus s'appliquent également au Conseil Régional de l'Ordre .


. ARTICLE 108 : (1) le Conseil Régional de l'ordre:


- statue sur les demandes d'inscription a,u tableau de l'ordre; '- statue suries demandes d'exercice en clientèle privée;


- statue sur les demandes d'ouverture des sociétés pharmaceutiques;


- statue également sur les demandes de changement d'aire géographi-


que d'activité à l'intérieur de son territoire de compétence;


- statue sur les fautes disciplinaires en première instance et inflige les sanctions correspondantes selon la présente loi.


- étudie toutes questions à lui soumises par l'autorité de tutelle;


- contribue au règlement à l'amiable de tout différend entre les pharma-


ciens avant la saisine de la chambre de discipline;


- assure la promotion et l'entretien de la confraternité entre pharmaciens


(2) Les dispositions des articles 102 et 103 ci-dessus s'ap­pliquent respectivement au président du conseil régional au niveau de sa ré­gion de compétence et au conseil régional de l'ordre.


CHAPITRE IV: DE LA DISCIPLINE


ARTICLE 109 : . (1) Les conseils régionaux de l'ordre exercent au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance.



 



(2) Le Conseil Régional de l'Ordre élit en son sein, qua­tre(04) membres de la Chambre Régionale de Discipline. Elle est présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal du lieu du siège de la section, ou à défaut, pré~idée par le président du Conseil Régional.


ARTICLE 11 0: (1) La Chambre Régionale de Discipline de l'ordre peut être saisie par l'autorité de tutelle, le Ministère public ou par tout pharmacien 'nsc'rit ,au tableau de l'ordre ayant intérêt pour agir.


(2) Les pharmaciens au service de l'Etat ne peuvent être traduits devant la chambre de discipline à l'occasion des actes de leurs fonctions, que par l'autorité responsable de la santé publique ou par le Conseil National de l'Ordre après avis de l'autorité de tutelle.


, L'autorité de tutelle doit se prononcer dans les trente


. (30) jours de saisine. Passé ce délai, le silence gardé par celle-ci vaut accep-


  tation.               .


(3) La chambre de discipline se réunit sur convocation du magistrat président, ou à défaut, sur convocation du président dudit Con­seil;


(4) Elle ne peut valablement statuer qu'en présence des trois-cinquièmes( 3/5) de ses membres au moins. Si ce quorum n'est pas atteint, le magistrat procède à une nouvelle convocation des membres. Quel­que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables.


(5) En cas de partage égal des voix, celle du magistrat


est prépondérante.


ARTICLE 111 ': Peuvent notamment justifier la saisine de la chambre


  de discipline:                        ,


       ,                 - Toute condamnation pour une infraction commise à l'intérieur ou


l'extérieur du, territoire national, et de nature à porter atteinte au crédit ou à la répufation de la profession; ,


- Toute condamnation pour faute relative à la conduite au compor­tement vis-à-vis de la profession,


ARTICLE 112: La chambre peut, sur demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la contestation lui pa­raît utile a l'instrùction de l'affaire.


La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la chambre de discipline, ou sera diligentée par une commission qui se transpor­tera sur les lieux.



 



 






 


ARTI LE 113: (1) Tout pharmacien mis en cause peut se faire assister par un défenseur de son choix.


(2) Il peut exercer le droit de récusation dans les for­. mes de droit commun.


ARTICLE 114: (1) La chambre de discipline tient un registre des déli­bérations.


(2) Un procès-verbal signé de tous les membres est établi à la suite de chaque séance et transmis à l'autorité de tutelle.


(3) Les procès-verbaux d'interrogatoires ou audition doivent également être établis, signés des intéressés et transmis à l'autorité de tutelle.


·ARTICLE 115: (1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être pronon­cée sans que le pharmacien en cause ait été entendu ou appelé à comparaέtre dans un délai de trente (30) jours après réception de sa convocation contre récépissé.


(2) La Chambre Régionale de Discipline peut statuer lorsque le mis en cause n'a pas déféré à une convocation dûment notifiée par voie d'hùissier.


ARTICLE 116: (1) La Chambre Régionale de Discipline peut pronon-


cer l'une des sahctions suivantes: -l'avertissement;


- le blâme avec inscription au dossier;


- la suspension d'activité allant de trois (3) mois à un 1 an,


selon la. gravité de la faute commise;


- après avis du Conseil National,/a radiation du tableau de


l'ordre.


ARTICLE 117: (1) Les décisions de la chambre régionale de disci-


  pline doivent être motivées.                                                   .


(2) Elles sont communiquées au plus tard le qua­trième jour ouvrable suivant leur intervention, à l'autorité de tutelle, au Minis­tère public, au Préfet du lieu de résidence du pharmacien concerné et noti­fiées à ce dernier par tout moyen laissant trace écrite.


ARTICLE 118:(1) Lorsqu'une décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre récépissé.


(2) Lorsque la notification n'a pas été faite à sa per­sonne, le délai d'opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à son domicile ou sa résidence professionnelle.



 



 




 


 


(3) L'appel est effectué sous forme d'une motion ex­plicative déposée au secrétariat du conse'il régional de l'ordre contre récépis­sé.


(4) L'appel est suspensif et peut être interjeté par le pharmacien concerné, l'autorité de tutelle, le Ministre Public ou tout membre de l'ordre ayant été partie au procès en première instance, dans un délai de trente (30) jours suivant la notification de la chambre régionale de discipline.


ARTICLE 119: ' (1) En cas de procédure contradictoire, le pharmacien mis en cause peut interjeter appel devant la Chambre Nationale de Discipline visée à l'article 121 ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision de la Chambre Régionale de Disci­pline,


(2) Passé ce délai, la décision est réputée définitive et


devient exécutoire.


ARTICLE 120:(1) La Chambre Nationale de discipline est composée


de:


- trois membre élus parmi les membres du Conseil National de


l'Ordre'


,


- Un représentant du Min'istre chargé de la Santé Publique.


(2) Cette chambre nationale de discipline est présidée par un magistrat de la Cour suprême désigné par le président de ladite cour.


ARTICLE 121 : (1) La chambre nationale de discipline est saisie des appels des décisions des conseils régionaux de l'ordre en matière discipli­naire. Elle dispose d'un délai de deux (02) mois pour statuer; passé ce délai sans réaction de cette chambre, les décisions prises en première instances deviennent exécutoires.·


(2) Les décisions de la chambre nationale de discipline sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du magistrat est prépondérante. Ces décisions sont notifiées à l'autorité de tutelle au plus 'tard le quatrième jour ouvrable suivant leur inter­vention; .


(3) Les décisions de la Chambre Nationale de Disci­pline ne sont susceptibles de recours que devant la cour suprême dans les formes du droit commun.


ARTICLE 122: les dispositions de l'artic.le 119 alinéa 4 ci-dessus sont valables pour les appels for.mulés contre les décisions de la Chambre Natio­nale de Discipline.


ARTICLE: 123: (1) En cas de radiation du tableau de l'ordre, le phar­macien concerné peut, après un délai de cinq (5) ans, introduire auprès du


 

Njei Moses Timah